L'état d'urgence sanitaire prolongé jusqu'au 1er juin 2021

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Quels sont les impacts de cette crise sanitaire pour les CSE ?

Ecrit le 16/04/2021 - Mise à jour le 05/03/2024

Quels changements pour le CSE ?

Promulgué pour la première fois par un décret du 14 octobre 2020, l’état d’urgence sanitaire activé à partir du 17 octobre 2020 a ensuite été prolongé jusqu'au 16 février 2021 par la loi du 14 novembre 2020. Devant la recrudescence de l’épidémie, le gouvernement a décrété le prolongement de l’état d’urgence sanitaire en cours jusqu’au 1er juin 2021 inclus. Dans ce contexte difficile, au nom de la continuité du dialogue social, chaque entreprise et son CSE (comité social et économique) continue à fonctionner selon les lois adaptées au contexte pandémique. Zoom sur les aménagements dont bénéficie le CSE.

Les élections des membres du comité

L’état d’urgence sanitaire a provoqué la suspension des élections CSE. Voici ce qu’il faut retenir sur l’élection des membres du CSE, les résultats de scrutins, les conditions d’éligibilité, etc.

  • Suspension de l’élection des membres du CSE

Les élections des membres du CSE en cours au 2 avril 2020 ont été sujettes à une suspension, valable jusqu’au 31 août 2021 inclus. Employeurs, salariés et syndicats ont dû patienter avant de pouvoir de nouveau procéder à l’organisation des différentes élections qui les concernent.

  • Les résultats de scrutins restent valables

Les résultats obtenus aussi bien au premier qu'au deuxième tour de toute élection professionnelle organisée entre le 12 mars 2020 et le 2 avril 2020, avant la suspension du processus électoral, n’ont pas été remis en cause.

  • Conditions d’éligibilité et d’électorat

Les conditions existantes et portant sur la possibilité de voter et d’être élu sont restées valables durant les deux tours.

  • La reprise des élections au sein de l’entreprise

Sauf changement officiel, l’employeur a pu reprendre le processus électoral au sein de son entreprise à partir du 3 juillet et au plus tard le 31 août 2020, à condition d’informer les principaux concernés, à savoir les organisations syndicales, les salariés et la DIRECCTE. Cette dernière devait être prévenue au moins 15 jours avant la date de reprise des élections.

  • Prolongation de mandats et protection des représentants du personnel

Les représentants du personnel titulaires d’un mandat octroyé avant la période de suspension électorale ont conservé ledit mandat jusqu’à l’annonce des résultats du premier ou deuxième tour des élections. De plus, durant l’état d’urgence sanitaire, les salariés représentants du personnel ne peuvent être licenciés par leur entreprise, cela durant une période de 6 mois après la fin de leur mandat.

  • Suspension des décisions de l’inspection du travail ou de la DIRECCTE

Ces deux intervenants disposent habituellement d’un délai de deux mois pour se prononcer. Pour toute saisie effectuée après le 12 mars 2020, ce délai sera réactivé à la reprise du processus électoral. Idem pour toute contestation de décision prise après le 12 mars 2020 par l’un de ces deux intervenants.

Les réunions du CSE pendant l’état d’urgence sanitaire

Actuellement, le CSE doit disposer de tous les outils technologiques et légaux nécessaires pour être consultable lorsque nécessaire. Visioconférence, conférence téléphonique, messagerie instantanée, ce sont les alternatives au présentiel que l’employeur doit mettre à disposition des membres de son CSE et des autres représentants du personnel afin que tous puissent continuer à œuvrer, y compris durant l’état d’urgence sanitaire.

En fonction du canal choisi pour les réunions du CSE, les conditions changent :

Pour la visioconférence :

Hors état d’urgence sanitaire, le nombre de réunions par visioconférence est limité à trois sessions par année civile. L’état d’urgence sanitaire a assoupli les conditions :

  • Le nombre de réunions n’est actuellement plus limité à trois sessions annuelles ;
  • Le CSE, le comité social et économique central (CSEC) et toutes les représentations du personnel peuvent se réunir par visioconférence ;
  • L’employeur doit informer en avance les participants de la tenue de chaque réunion par courrier électronique ou SMS.

Pour la conférence téléphonique :

Chaque conférencier doit pouvoir être identifié grâce à un moyen technique choisi par l’entreprise. Il doit également pouvoir participer correctement et en même temps que les autres membres aux réunions.

Ici, c’est au président de l’instance d’informer les membres du CSE ou du CSE central de la tenue de toute réunion et selon les délais suivants :

  • Au minimum 2 jours (au lieu de 3) en avance, si la réunion concerne l’épidémie de covid-19 et s’adresse au CSE ;
  • Au minimum 3 jours (au lieu de 8) en avance, si la réunion concerne l’épidémie de covid-19 et concerne les membres du CSE central.

Pour la messagerie instantanée :

Chaque représentation du personnel doit pouvoir être identifiée grâce à un moyen technique choisi par l’entreprise. Elle doit également pouvoir participer instantanément et en même temps que les autres membres aux réunions.

Ici, c’est au président de l’instance d’informer les participants de la tenue de toute réunion. Il doit également leur communiquer les horaires et dates exactes et une heure de fin possible.

Le vote électronique :

Si les membres doivent voter une décision par voie électronique, ils doivent pouvoir le faire :

  • De manière simultanée durant une période indiquée par le président de comité ;
  • Pouvoir voter toute confidentialité ;
  • Transmettre toutes les informations inhérentes à leur vote dans un cadre où les données sont parfaitement sécurisées.

Information et consultation du CSE

Durant l’état d’urgence sanitaire, l’employeur peut informer le CSE simultanément, donc sans consultation préalable, s’il décide d’imposer à ses salariés des modifications sur les conditions (temps de travail, de repos) et le rythme de travail (jours de repos, congés payés, etc.). Le CSE dispose d’un délai d’un mois pour rendre son avis.

Un délai plus long pour rendre ses avis

Les délais octroyés au CSE pour rendre ses avis ont été raccourcis :

  • 8 jours au lieu de 1 mois, si la décision est négative et en lien avec la crise sanitaire et ses conséquences économiques et sociales et si le comité ne fait pas appel à une expertise extérieure ;
  • 11 jours au lieu de 2 mois, s’il fait appel à une expertise extérieure ;
  • 12 jours au lieu de 3 mois, s’il fait appel à plusieurs expertises pour une consultation auprès d’un ou plusieurs comités sociaux économiques d'établissement et auprès du comité social et économique central.

La demande d’informations complémentaires à l’employeur

L’état d’urgence raccourcit le délai dont dispose l’expert pour demander toute information supplémentaire qui va servir à analyser une situation liée à la crise sanitaire. Ce délai passe de 3 jours à 24 heures, délai que l’employeur doit respecter.

  • Les détails de l’expertise

Le délai de notification par l’expert quant au coût potentiel, l’amplitude et la durée de son intervention passe de 10 jours à 48 heures.

Si l’expert a déjà fait part de ces informations à l’entreprise, ce délai diminue pour passer à 24 heures une fois la réponse de l’employeur reçue.

  • Les délais de remise d’un rapport d’expertise au CSE

Tout rapport d’expertise en relation avec la crise sanitaire, sociale et économique qui résulte de la pandémie doit être remis 24 heures au minimum avant expiration du délai de consultation du CSE.

  • Les délais de recours de l’employeur

L’employeur dispose actuellement d’un délai de 48 heures, contre 10 jours auparavant pour contester :

  • La décision du CSE de faire appel à une expertise ;
  • L’expert désigné par le CSE ;
  • Les détails (coût, amplitude, etc.) de l’expertise ;
  • Le coût final de l’expertise.

État d’urgence sanitaire et élections des autres représentations du personnel

Le CSE n’est pas le seul représentant du personnel à devoir adapter ses modalités de fonctionnement.

  • Le report des élections professionnelles dans les TPE

Si les dernières élections devaient se tenir du 25 janvier au 7 février dernier, elles se sont finalement déroulées du 22 mars au 6 avril. Rendez-vous est désormais donné pour les prochaines élections, qui se tiendront au cours du deuxième semestre de 2024.

  • Le renouvellement des conseillers prud’hommes

Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, tous les mandats actuels sont prolongés jusqu’au 31 décembre 2022, date après laquelle les élections pourront être organisées, dans la limite d’un seul mandat par conseiller prud’homme. Les conseillers prud’hommes peuvent quant à eux voter par mandat pour élire leur président, vice-président de la juridiction, de la section ou encore de la chambre (art. L. 1423-7 du Code du travail).

  • Le renouvellement des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles

Les mandats en cours sont prolongés jusqu’au 31 décembre 2021, date après laquelle les élections pourraient être organisées.

 

Sources :

Elections du CSE : il y a-t-il des aménagements pendant la période d’état d’urgence sanitaire ?, editions-tissot.fr

Coronavirus (COVID-19) : l’impact en matière de représentation du personnel, weblex.fr

Suspension ou report des élections des CSE, efl.fr

Journal officiel électronique authentifié n° 0080 du 02/04/2020, legifrance.gouv.fr

Coronavirus (COVID-19) : une information/consultation du CSE accélérée, weblex.fr

Élection syndicale TPE 2021, elections-professionnelles.travail.gouv.fr

Coronavirus : mesures d’urgence relatives au CSE, legisocial.fr

Les élections du CSE, legalplace.fr

Reportées, les élections TPE se tiendront du 22 mars au 6 avril 2021, cfecgc.org

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